Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des frais afférents aux soins mentionnés au 15° du présent article ainsi qu’aux soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 225‑4-1, 225‑5 à 225‑7 et 225‑12‑1 du code pénal est assurée, à la demande du mineur, de l’un de ses représentants légaux ou du professionnel de santé, dans des conditions garantissant le secret de ces soins à l’égard de l’assuré dont le mineur est l’ayant droit. Ces soins ne figurent pas sur les relevés de prestations adressés à cet assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur à une date précisée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Exposé sommaire
Un enfant est le plus souvent ayant droit de l'un de ses parents à l'Assurance maladie. Les soins qu'il reçoit apparaissent donc sur le relevé de remboursement de ce parent. Lorsque l'enfant est victime de violences sexuelles commises dans le cercle familial, en particulier d'inceste, ce relevé informe l'agresseur que l'enfant consulte une unité d'accueil pédiatrique, un psychiatre ou un centre du psychotraumatisme. Le risque de pressions ou de représailles peut conduire l'enfant ou le parent protecteur à interrompre les soins.
La loi garantit déjà le secret de la prise en charge de la contraception et de l'interruption volontaire de grossesse des mineures. Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social applique la même protection aux soins consécutifs aux violences sexuelles subies par les mineurs. Il l'étend aux mineurs victimes de traite, de proxénétisme et de recours à la prostitution, qui sont souvent sous l'emprise de leur entourage et dont la situation appelle la même discrétion. La mesure ne modifie pas le niveau de remboursement et n'entraîne aucune dépense pour l'Assurance maladie.