Amendement (sans numéro) — ARTICLE 25
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces conventions précisent les modalités de coordination permettant d’assurer la continuité de la prise en charge sanitaire, psychologique et psychotraumatique de l’enfant, notamment lors d’un changement de lieu de vie, d’établissement ou de territoire de prise en charge. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir la continuité des soins des enfants victimes de violences, notamment lorsqu’ils connaissent un changement de lieu de vie ou de prise en charge.
L’article 25 crée dans la loi les unités d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et les équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger. Il prévoit également que les établissements puissent conventionner avec des dispositifs spécialisés dans la prise en charge du psychotraumatisme.
Cette articulation constitue une avancée importante, mais la qualité d’un parcours de soins dépend également de sa continuité.
Cette question est particulièrement importante pour les mineurs faisant l’objet d’une mesure de protection de l’enfance ou victimes d’exploitation sexuelle, qui peuvent connaître plusieurs changements successifs de lieu d’accueil. De tels changements peuvent entraîner des ruptures de suivi psychologique, de prise en charge du psychotraumatisme ou plus largement du parcours de soins.
Lors des travaux relatifs à la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, un amendement avait déjà été préparé afin de garantir la continuité de l’accompagnement des mineurs victimes d’exploitation sexuelle à l’occasion des changements de lieu d’accueil.
Le présent amendement transpose ce principe dans le champ sanitaire en prévoyant que les conventions organisant l’accès aux soins du psychotraumatisme précisent les modalités nécessaires à la continuité de la prise en charge.
Il ne crée aucune nouvelle structure mais améliore la coordination entre les dispositifs prévus par le présent article.