Amendement (sans numéro) — ARTICLE 32
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 8.
Exposé sommaire
L’article 32 réécrit les règles de l’article L. 161‑33 du code de la sécurité sociale relatives au non-respect des délais et conditions de transmission des documents nécessaires à la prise en charge. Il prévoit notamment une procédure spécifique de restitution des sommes versées au professionnel qui pratique le tiers payant.
Les exigences de transmission sont nécessaires au contrôle de la facturation. Toutefois, un retard ou une anomalie technique peut concerner des soins effectivement réalisés et des pièces susceptibles d’être régularisées. La réponse à ces difficultés doit tenir compte de leur origine et des possibilités de correction.
Une nouvelle base de recouvrement fait peser une incertitude supplémentaire sur la rémunération du professionnel. Cette insécurité peut décourager le recours au tiers payant et affecter les patients qui bénéficient de la dispense d’avance de frais.
Cet amendement supprime la réécriture de l’article L. 161‑33 proposée aux alinéas 2 à 8. Il conserve, par ailleurs, les dispositions du projet qui subordonnent la garantie de paiement au respect des délais et conditions de transmission.
Les règles existantes de contrôle et de récupération des sommes indûment versées demeurent applicables. L’amendement écarte le nouveau mécanisme proposé sans supprimer les obligations de facturation ni créer une exonération générale de responsabilité du professionnel.