Amendement (sans numéro) — ARTICLE 31
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Art. L. 162‑5‑14‑3. – Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 dus aux médecins par les assurés sociaux dans le cadre des activités de traitement du cancer par radiothérapie sont déterminés par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5, sur la base de forfaits tenant compte de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. »
Exposé sommaire
Cet amendement conserve le principe d’une tarification forfaitaire de la radiothérapie tout en rétablissant sa détermination dans le cadre de la convention médicale.
La construction des forfaits doit tenir compte des différences de techniques, de parcours de soins et de situation des patients. La négociation entre l’Assurance maladie et les représentants des médecins permet de discuter ces paramètres et leurs effets sur l’organisation des prises en charge.
L’amendement supprime également la dérogation autorisant une inscription des actes sans avis de la commission professionnelle compétente. Le calendrier de mise en œuvre doit permettre l’application des procédures ordinaires d’évaluation et de hiérarchisation.