Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au second alinéa du I de l’article L. 5121‑33 du code de la santé publique, après le mot : « importée », sont insérés les mots : « ou des préparations magistrales prises en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16‑4‑6 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire
Les pénuries de médicaments sont devenues structurelles en France : l’ANSM a géré 3 887 signalements de ruptures et de risques de ruptures en 2025, après un pic record de 4 925 en 2023. Toutes les classes thérapeutiques sont touchées, en particulier les traitements cardiovasculaires, anti-infectieux, anticancéreux et du système nerveux, avec des conséquences directes sur la continuité des soins et la sécurité des patients. Ces tensions résultent d’une concentration excessive de la production, d’une forte dépendance aux principes actifs fabriqués hors d’Europe et de stratégies industrielles privilégiant la rentabilité sur les médicaments matures. Les mesures prises depuis la feuille de route 2024‑2027 ont permis de réduire les ruptures avérées, mais les risques de rupture représentent encore près de 90 % des déclarations, signe d’une fragilité persistante.
Par cet amendement, les député·es du groupe Écologiste et Social proposent de faire supporter aux laboratoires responsables d’une rupture de stock le surcoût des préparations magistrales utilisées pour pallier cette rupture.
En effet, le droit prévoit déjà que l’entreprise défaillante rembourse à l’Assurance maladie le surcoût lié à l’importation d’une alternative.
Il semble donc cohérent d’étendre ce mécanisme aux préparations magistrales prises en charge par l’Assurance maladie lorsqu’elles sont mobilisées en remplacement d’un médicament indisponible.