Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Pour les revenus du patrimoine et les produits de placement mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution sociale généralisée est majoré :
1° D’un point pour la fraction annuelle de revenus comprise entre 50 000 euros et 100 000 euros par foyer fiscal ;
2° De deux points pour la fraction annuelle de revenus comprise entre 100 000 euros et 250 000 euros par foyer fiscal ;
3° De trois points pour la fraction annuelle de revenus excédant 250 000 euros par foyer fiscal.
II. – Un décret précise les modalités déclaratives et de recouvrement nécessaires à l’application du présent article.
Exposé sommaire
Rendre la CSG sur les revenus du capital plus progressive
Le financement de la protection sociale doit davantage reposer sur la capacité contributive réelle et moins sur les seuls revenus du travail. Le présent amendement introduit une progressivité additionnelle de la CSG sur les revenus du capital les plus élevés.
Il reprend l’orientation défendue par les socialistes consistant à mobiliser des recettes nouvelles sans augmenter la contribution des ménages modestes. Les recettes supplémentaires doivent permettre de sécuriser le financement des politiques de santé, d’autonomie et de solidarité et d’éviter des transferts de charges vers les assurés ou les complémentaires