577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 11
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-15

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III bis. – Le D du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Le montant de la contribution due par chaque entreprise est modulé afin de tenir compte des investissements qu’elle réalise en matière de recherche et développement sur le territoire national, notamment au titre de la recherche clinique.

« « Cette modulation est déterminée en fonction de la part des dépenses de recherche et développement réalisées sur le territoire national rapportée au chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution.

« « Les catégories de dépenses éligibles, le barème et les modalités d’application de cette modulation sont déterminés par décret. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

 

Le présent amendement vise à intégrer l’effort de recherche et développement réalisé en France parmi les critères pris en compte dans la régulation économique du médicament.

Le législateur a déjà souhaité introduire des critères liés à l’investissement et à la souveraineté sanitaire dans les mécanismes de régulation. Lors de l’examen du PLFSS pour 2026, l’Assemblée nationale avait ainsi adopté un dispositif modulant la répartition de la clause de sauvegarde en fonction de la part de médicaments produits dans l’Union européenne, afin de mieux valoriser les entreprises contribuant à la production sur le territoire européen. 

La même logique doit pouvoir s’appliquer aux investissements en recherche et développement. La recherche clinique constitue à la fois un levier d’innovation, un facteur d’attractivité scientifique et industrielle et un moyen de favoriser l’accès des patients aux traitements innovants.

Le présent amendement propose donc de moduler la contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires en fonction de l’effort de R&D réalisé en France, afin que la régulation économique ne repose pas uniquement sur le niveau de chiffre d’affaires mais valorise également la contribution des entreprises à l'écosystème français d'innovation.

Cet amendement a été travaillé avec le laboratoire Roche.