Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 1er octobre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la contribution mentionnée au B du I de l’article 1613 ter du code général des impôts sur la reformulation des produits sur l’évolution de leur teneur en sucres et en marqueurs d’ultratransformation et sur les comportements d’achat. »
Exposé sommaire
Le Gouvernement indique lui-même que le rendement de la contribution proposée dans le présent article a vocation à décroître au gré de la reformulation des recettes.
Cependant, le Parlement doit pouvoir vérifier que cet objectif de santé publique est atteint.
Ainsi le présent amendement prévoit un rapport d’évaluation portant sur la reformulation effective des produits, l’évolution de leur composition et les comportements d’achat, afin d’ajuster le dispositif si nécessaire.