Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 36 et 37 l’alinéa suivant :
« III. – La contribution est déclarée et acquittée par le groupement auprès de l’organisme mentionné au VI, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer au mot :
« entreprises »
le mot :
« groupements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« Le montant total des contributions précomptées au cours d’une année civile est versé »
les mots :
« La contribution est versée par le groupement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« précomptées en application du III de l’article L. 138‑17 »
les mots :
« versées aux groupements mentionnés à l’article L. 5125‑42 du code de la santé publique en contrepartie des services ou prestations définis au B du I de l’article L. 138‑17 ».
Exposé sommaire
L’article 10 crée une contribution due par les groupements de pharmacies. Le texte en confie pourtant la collecte aux laboratoires chargés de retenir 15 % sur chacun de leurs versements, de garder ces sommes puis de les reverser.
Le redevable ne paie pas, le tiers paie à sa place sans aucune justification dans les annexes et ressources due projet de loi. Il s’agit donc ici de revenir au droit commun par souci d’efficacité, de simplicité et de lisibilité : le groupement déclare et acquitte lui-même sa contribution auprès de l’Urssaf à la même échéance que celle prévue par le Gouvernement.
Les laboratoires continuent de déclarer ce qu’ils versent ce qui permet à l’Urssaf de vérifier et ni le taux, ni l’assiette, ni le calendrier ne changent.
Tel est l’objet du présent amendement.