Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La limitation à cinq ans du statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole a été instaurée afin d’améliorer la protection sociale des personnes qui exercent durablement leur activité professionnelle sur une exploitation.
Cet objectif doit être pleinement préservé lorsque l’activité agricole constitue l’activité principale du collaborateur.
La situation est toutefois différente pour les personnes qui exercent cette activité à titre secondaire et disposent déjà, par ailleurs, d’une activité professionnelle principale leur assurant une protection sociale complète.
Dans de nombreuses exploitations familiales, ces collaborateurs interviennent ponctuellement, notamment pour assurer certaines tâches administratives ou apporter une aide lors de périodes de forte activité. Leur imposer, au terme des cinq années, de devenir chef d’exploitation ou salarié peut alors conduire à des démarches et à des charges disproportionnées par rapport à la réalité de leur participation à l’exploitation.
Le présent amendement prévoit donc une dérogation ciblée à la limitation de cinq ans pour les seuls collaborateurs exerçant leur activité agricole à titre secondaire.
Il permet ainsi d’adapter le dispositif aux situations de pluriactivité, sans remettre en cause les garanties apportées aux collaborateurs dont l’activité agricole constitue l’activité professionnelle principale.