Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le délai de six ans mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les exploitations agricoles sont particulièrement exposées aux variations brutales de revenus liées aux aléas climatiques, sanitaires et économiques.
La sécheresse de 2026 et ses conséquences sur les récoltes auront un impact direct sur les revenus de nombreux exploitants. Dans ce contexte, la capacité à adapter le calcul des cotisations sociales à la réalité économique de l’exploitation constitue un outil important de gestion de trésorerie.
Le droit actuel permet aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour une assiette annuelle fondée sur les revenus de l’année précédente. Toutefois, lorsqu’un exploitant a renoncé à cette option, il ne peut l’exercer de nouveau avant l’expiration d’un délai de six ans.
Le présent amendement propose, à titre exceptionnel, de lever cette contrainte pour les options exercées en 2026 et 2027.
Cette mesure n’instaure pas de nouveau régime de cotisations. Elle redonne simplement aux exploitants une marge de choix supplémentaire afin de mieux adapter leurs prélèvements sociaux à la situation réelle de leur exploitation dans une période particulièrement difficile.