577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Auteur : Sandrine Runel — Socialistes et apparentés (Rhône · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-05
Date de sort : 2026-10-14

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

« Leur taux est ainsi fixé :

« 

Cotisation plafonnéeCotisation plafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnée
Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent articleSur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article

Sur la totalité de la rémunération

Sur la totalité de la rémunérationSur la part de la rémunération supérieure à 2 fois le plafond prévu au premier alinéa du présent articleSur la part de la rémunération supérieure à 2 fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article
EmployeurSalariéEmployeurSalariéEmployeurSalarié
8,55 %6,90 %2,02 %0,40 %1,78 %1,60 %

 ».

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à instaurer une surcotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur la fraction des rémunérations supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 8 010 euros bruts par mois.

Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation financière de la branche Vieillesse, dont le déficit est estimé à près de 8 milliards d’euros en 2026 (PLFSS pour 2027), il apparaît nécessaire de mobiliser des recettes nouvelles et de mieux répartir l’effort de financement de notre système de retraite.

Le présent amendement propose ainsi d’instaurer une surcotisation de 3,38 points sur la seule fraction de la rémunération excédant deux PASS, répartie entre une cotisation supplémentaire de 1,78 % à la charge de l’employeur et de 1,60 % à la charge du salarié. Les rémunérations inférieures à ce seuil ne seraient donc aucunement concernées par cette hausse.

Le niveau retenu correspond à une rémunération particulièrement élevée au regard des salaires pratiqués dans l’économie française. À titre de comparaison, le salaire net moyen en équivalent temps plein dans le secteur privé s’élevait à 2 733 euros par mois en 2024(INSEE)

Cette mesure permettrait dès lors de renforcer le financement de la branche Vieillesse en faisant davantage contribuer les rémunérations les plus élevées, tout en préservant les niveaux de cotisations applicables à l’immense majorité des salariés.