577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean Terlier — Ensemble pour la République (Tarn · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : 2026-10-14

Dispositif

I. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle ne s’applique pas non plus aux attributions d’actions gratuites effectuées selon des modalités objectives et non discriminatoires au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société ou, le cas échéant, des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225‑197‑2 du code de commerce. Lorsque l’attribution gratuite d’actions ne peut être mise en œuvre au bénéfice de tout ou partie de ces salariés pour des raisons juridiques ou fiscales propres à certains États, la condition mentionnée à la phrase précédente est réputée satisfaite dès lors que des dispositifs de partage de la valeur présentant un caractère collectif et bénéficiant à l’ensemble des salariés concernés sont mis en place. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exonérer de la contribution patronale prévue à l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale les attributions gratuites d’actions qui bénéficient à l’ensemble des salariés, selon des modalités objectives et non discriminatoires.

Le législateur a récemment facilité le développement de ces dispositifs collectifs, notamment en relevant à 40 % du capital social le plafond des attributions gratuites d’actions lorsque celles-ci bénéficient à l’ensemble des salariés. Dans le même temps, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a porté de 20 % à 30 % le taux de la contribution patronale applicable, renchérissant significativement leur coût.

Cette évolution est de nature à dissuader le recours aux plans d’attribution gratuite d’actions les plus largement diffusés, au profit de dispositifs plus ciblés et moins conformes à l’objectif de partage de la valeur poursuivi par le législateur. Elle va à l’encontre de l’objectif de démocratisation du partage de la valeur dans les entreprises de toute taille, que le Gouvernement réaffirme dans le présent projet de loi.

Le présent amendement corrige cette incohérence en réservant un traitement social plus favorable aux dispositifs collectifs. Inscrite à la suite de l’exonération dont bénéficient déjà certaines petites et moyennes entreprises, cette exonération emporte également exclusion du forfait social. Le dispositif préserve en outre la sécurité juridique des groupes internationaux en tenant compte des situations dans lesquelles l’attribution gratuite d’actions ne peut être mise en œuvre dans certains États, dès lors que des dispositifs collectifs de partage de la valeur sont mis en place au bénéfice des salariés concernés.