577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Retiré

Amendement n° None — ARTICLE 4 BIS

Auteur : Sébastien Saint-Pasteur — Socialistes et apparentés (Gironde · 7ᵉ)
Texte visé : Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints...
Article : ARTICLE 4 BIS
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2. 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte "mobilité inclusion" portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L’allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. L’octroi de l’allocation et de la carte est révisé à l’occasion de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’ambition intiale de cet article prévoyant l’expérimentation d’une externalisation de l’ouverture des droits des MDPH vers 20 centres ressources.

Le Sénat a en effet restreint l’ambition de cette expérimentation puisqu’elle ne porterait que sur la carte mobilité inclusion et que seules des structures habilitées par le Président du Conseil départemental pourront transmettre à ce dernier une appréciation quant à l’ouverture des droits.

Il convient donc d’en rétablir l’ambition intiale.

Tel est l’objet du présent amendement.