Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure mentionnée au présent article. »
Exposé sommaire
En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».
Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique particulier. · Cluster #2722 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 2 | Tombé |
| 136 | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 2 | Rejeté |