Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑1. – Sous réserve des droits acquis, toute personne bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu’elle :
« 1° Justifie d’une résidence continue d’au moins dix années sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1 ;
« 2° justifie d’une durée de cotisation d’au moins cinq années ;
« 3° A atteint l’âge minimum prévu au présent chapitre.
« Par dérogation, la durée minimale de cotisation n’est pas exigée pour les parents au foyer mentionnés à l’article L. 351‑4.
« L’âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la condition de résidence. »
Exposé sommaire
Cet amendement renforce les conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en introduisant des critères cumulatifs de résidence et de cotisation.
Il s’agit d’assurer la cohérence entre solidarité nationale et participation contributive, tout en préservant les droits des parents au foyer et des bénéficiaires actuels.
Cette mesure vise à garantir que cette allocation, financée par la collectivité, bénéficie prioritairement aux personnes ayant durablement contribué au système français de solidarité et ayant établi un lien stable avec le territoire national.