Amendement n° None — ARTICLE 21
Dispositif
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À l’article L. 6323‑3, après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de leur projet de santé et en articulation avec les dispositifs territoriaux d’accès aux soins et » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° bis du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° bis du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Les maisons de santé, mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, ont pour objet d’assurer des activités de soins de premier recours, de prévention, d’éducation à la santé et de coordination des parcours de soins. Elles constituent aujourd’hui un pilier de l’organisation territoriale de l’offre de soins de proximité.
Toutefois, la prise en charge des soins non programmés, qui répond à un besoin croissant de la population et constitue un enjeu majeur de désengorgement des services d’urgence, n’est pas explicitement prévue parmi leurs missions. Or, les maisons de santé, par leur fonctionnement pluridisciplinaire et leur organisation collective, sont particulièrement adaptées pour apporter une réponse rapide et coordonnée à ces demandes de soins.
L’inscription de cette mission dans la loi permettra de clarifier le cadre juridique de leur intervention, de favoriser la collaboration avec les agences régionales de santé et le service d’accès aux soins, et de renforcer la continuité et la proximité de l’offre de soins ambulatoires.
Dès lors, cet amendement propose de compléter l’article L. 6323-3 du code de la santé publique afin de préciser que les maisons de santé participent à la prise en charge des soins non programmés, dans le cadre de leur projet de santé et en articulation avec les dispositifs territoriaux d’accès aux soins.