Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , conformément à l’article L. 1111‑4, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à conforter le respect de la volonté de la personne en précisant les dispositions relatives à cette dernière telles qu’elles sont formulées à l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique.
L’article L1111‑4 issu de la loi du 4 mars 202 et modifié par la loi du 22 avril 2005 consacre en effet le principe selon lequel le patient est acteur de sa santé, et qu’aucun acte médical ne peut être pratiqué sur lui sans son consentement : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique particulier. · Cluster #1929 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Karine Lebon | GDR | ARTICLE PREMIER | Tombé |
| 161 | Yannick Monnet | GDR | ARTICLE PREMIER | Adopté |