Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur peut, lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent, reporter l’absence demandée dans un délai de trente jours au plus. Le report est motivé et notifié par écrit à l’employé avant la date de l’absence demandée. À défaut de réponse, l’autorisation est réputée acquise. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à concilier l'encouragement nécessaire aux dons de sang, de plaquettes ou de plasma, avec les impératifs liés au bon fonctionnement des entreprises et des services publics.
Bien que la facilitation du don sanguin sur le temps de travail constitue un objectif important, il est également essentiel d'éviter toute désorganisation susceptible de perturber de manière significative l'activité économique ou le service public.
Ainsi, cet amendement offre à l'employeur une faculté limitée et encadrée de reporter l’absence du salarié, uniquement lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public le justifient. Ce report doit être motivé et notifié par écrit, assurant ainsi transparence et objectivité. De plus, l'introduction d'un délai maximal de trente jours garantit que cette faculté de report reste limitée et raisonnable, tout en permettant au salarié de planifier efficacement sa participation aux dons sanguins.