Amendement n° None — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots:
« supérieure à trois jours »
les mots :
« déterminée par décret en fonction de l’écart constaté ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prévoir que la durée du délai d’information du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétent en cas de non-respect des ratios prévus par la présente proposition de loi peut être modulée en fonction de l’écart constaté entre ces ratios et la situation de l’unité de soins concernée.
En effet, en l’état actuel du texte, cette information doit être transmise au bout de 3 jours, sans distinction entre une unité de soins qui serait déficitaire d’un unique professionnel de santé ou de plusieurs.
L’impact sur la qualité des soins et la sécurité des patients n’étant manifestement pas le même en fonction des écarts, il pourrait ainsi être opportun de tenir compte de ces derniers afin d’envisager un délai d’information plus rapide en cas de déficit important, et moins rapide en cas de déficit peu important.