577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Nathalie Coggia — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-25
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. – La recharge artificielle des eaux souterraines consiste à introduire intentionnellement de l’eau dans un aquifère en vue de reconstituer les réserves souterraines. Elle peut être réalisée par infiltration ou par injection directe.

« Les opérations de recharge artificielle des eaux souterraines à partir de prélèvements effectués sur les eaux de surface en période de hautes eaux sont soumises à autorisation ou à déclaration dans les conditions prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6. L’autorisation ou la déclaration tient compte du caractère non consommatif à long terme de ces opérations dans l’appréciation de leur impact sur l’état quantitatif des masses d’eau.

« L’eau utilisée pour la recharge artificielle ne peut pas dégrader l’état qualitatif de la masse d’eau souterraine concernée. Elle doit présenter des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques compatibles avec cet état, appréciées au regard des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau en application de l’article L. 212‑1. Toute opération de recharge est subordonnée à une évaluation préalable de la qualité de l’eau prélevée et à un suivi régulier de l’état de la masse d’eau rechargée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les paramètres de qualité de l’eau prélevée, les critères d’éligibilité des aquifères, les modalités du suivi qualitatif et quantitatif des opérations ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de dégradation constatée de la masse d’eau. »

Exposé sommaire

La recharge artificielle des nappes phréatiques constitue un outil d'adaptation au changement climatique dont le potentiel est aujourd'hui insuffisamment exploité en France, faute de cadre juridique spécifique. En période de hautes eaux, d'importants volumes s'écoulent sans valorisation possible : leur injection dans des aquifères permettrait de reconstituer des réserves souterraines mobilisables lors des étiages, au bénéfice à la fois de l'irrigation agricole et de la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Contrairement aux retenues de surface, la recharge artificielle présente l'avantage d'éviter l'évaporation, de limiter l'artificialisation des milieux et de susciter moins de conflits d'usage. Elle est d'ores et déjà pratiquée avec succès dans de nombreux pays européens et identifiée comme priorité de développement par le Plan eau de 2023. Le présent amendement crée un cadre légal clair pour ces opérations, en les soumettant au régime de droit commun des autorisations loi sur l'eau tout en reconnaissant leur caractère non consommatif à long terme. Il renvoie à un décret en Conseil d'État pour les garanties techniques indispensables, notamment les exigences de qualité de l'eau prélevée et les critères d'éligibilité des aquifères, afin de prévenir tout risque de contamination des nappes.