577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2. – Les cartographies des cours d’eau, des écoulements et des zones humides utilisées par l’autorité administrative pour l’application du présent titre ne sont opposables aux propriétaires, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets que lorsqu’elles ont été établies ou mises à jour depuis moins de six ans.

« Lorsque le relevé ou les données ayant servi à l’établissement d’une cartographie datent de plus de six ans, l’autorité administrative procède à leur actualisation préalablement à toute décision individuelle fondée sur cette cartographie.

« Cette actualisation est conduite après consultation des chambres d’agriculture, des collectivités territoriales compétentes et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau. »

Exposé sommaire

L’article 7 du projet de loi prévoit que les prescriptions applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau et affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

Le présent amendement vise à garantir que cette appréciation repose sur des données suffisamment récentes. Les fonctionnalités d’une zone humide peuvent en effet évoluer dans le temps, sous l’effet des conditions hydrologiques, des pratiques agricoles, des aménagements existants, de l’évolution des sols ou de l’amélioration des connaissances disponibles.

Il ne paraît donc pas justifié qu’une cartographie reposant sur des relevés anciens puisse être opposée à un propriétaire, à un exploitant agricole, à une collectivité territoriale ou à un porteur de projet sans actualisation préalable.

Le seuil de six ans retenu par le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence avec le cycle de révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, qui constituent les documents stratégiques de planification de la politique de l’eau à l’échelle des bassins. Il permet ainsi d’aligner l’actualisation des données utilisées localement pour l’identification des zones humides sur le rythme des grands documents de planification de la gestion de l’eau.