Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de la priorité donnée à l’évitement et à la réduction des atteintes, lorsque la restauration de la zone humide affectée est techniquement possible et écologiquement pertinente, elle est privilégiée par rapport aux mesures de compensation. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la restauration de la zone humide affectée doit être privilégiée lorsque cela est possible.
Les zones humides assurent des fonctions écologiques essentielles, notamment en matière de régulation hydrologique, de préservation de la biodiversité et d’amélioration de la qualité de l’eau. Leur dégradation continue appelle un renforcement des principes encadrant les projets susceptibles de les affecter.
Le droit en vigueur repose sur la séquence « éviter, réduire, compenser ». Toutefois, dans la pratique, le recours à la compensation peut parfois intervenir sans que la restauration du site impacté ait été pleinement envisagée, alors même qu’elle pourrait permettre de maintenir ou de rétablir les fonctionnalités écologiques initiales.
Le présent amendement vise donc à préciser que, lorsque cela est possible, la restauration de la zone humide affectée doit être privilégiée. Cette orientation permet de limiter les pertes nettes de fonctionnalités écologiques et de renforcer l’effectivité de la séquence ERC, en évitant une substitution systématique par des mesures compensatoires parfois éloignées du site impacté.
Il s’agit ainsi de garantir une approche plus exigeante et plus cohérente de la protection des zones humides, en alignement avec les objectifs de non-régression du droit de l’environnement et de préservation durable de la ressource en eau.