Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont en priorité mises en œuvre par des exploitants agricoles ou en association avec eux et visent à permettre le maintien ou la restauration de pratiques agricoles contribuant à la transition écologique des systèmes de production et favorables à la biodiversité, dans le respect du principe d’équivalence écologique. Elles veillent, dans la mesure du possible, au maintien d’un usage agricole des terres concernées. » »
Exposé sommaire
L’article tend à présenter la compensation écologique comme incompatible avec l’activité agricole. Or, en pratique, les mesures de compensation constituent dans certains cas une opportunité économique pour des agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs systèmes de production vers des pratiques plus durables. Certaines interventions, telles que la plantation de haies, la restauration de prairies ou la mise en place d’infrastructures agroécologiques, génèrent des bénéfices pour les exploitations, notamment en matière de lutte contre l’érosion, de régulation des ravageurs ou de pollinisation.
Lorsqu’elle est conçue de manière adaptée, la compensation écologique peut être un levier de transformation des pratiques agricoles, en soutenant le développement de systèmes plus favorables à la biodiversité.
Le présent amendement vise à orienter la mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles vers des dispositifs préservant l’usage agricole des terres concernées, afin d’éviter une réduction des surfaces productives, et favorisant des pratiques résiliantes.
Il retient une approche incitative, afin de ne pas introduire de contraintes sur les exploitants quant au choix des parcelles ou des modalités de mise en œuvre, tout en garantissant la conciliation entre production agricole et préservation de la biodiversité.