Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Rédiger le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les (le reste sans changement) ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« fonctionnalités »
insérer les mots :
« et à la réversibilité de la dégradation ».
Exposé sommaire
L’article 7 introduit dans le code de l’environnement un principe de proportionnalité des prescriptions — notamment des mesures de compensation — aux fonctionnalités de la zone humide affectée par un projet soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau. La rapporteure considère que ce principe va dans le bon sens : il est plus pertinent, d’un point de vue écologique, de moduler les obligations de compensation en fonction de l’état réel de la zone concernée plutôt que d’appliquer des ratios surfaciques forfaitaires déconnectés de la valeur écologique effective du site.
Le présent amendement poursuit deux objectifs de précision et de sécurisation du dispositif.
En premier lieu, il inscrit explicitement, par une clause de non-préjudice, que le principe de proportionnalité ne saurait contrarier l’objectif général et prioritaire de restauration des zones humides dégradées. Sans cette précision, le texte pourrait être interprété comme permettant de réduire les obligations de compensation pour des zones dégradées sans contrepartie en termes d’effort de restauration, instituant ainsi une spirale négative dans laquelle la dégradation d’une zone ouvrirait la voie à une compensation allégée, qui permettrait une nouvelle dégradation.
En second lieu, il ajoute la réversibilité de la dégradation comme second critère de proportionnalité, aux côtés des fonctionnalités. Cette distinction est écologiquement fondamentale : une zone humide dont les fonctionnalités sont réduites mais dont la dégradation est réversible — parce qu’elle résulte d’un drainage récent, d’un abandon d’entretien ou d’une perturbation hydrologique corrigible — n’appelle pas le même traitement compensatoire qu’une zone dont la dégradation est irréversible ou quasi-irréversible. Dans le premier cas, la réduction des obligations de compensation se justifie moins, car la zone a vocation à retrouver ses fonctionnalités ; dans le second, la logique de proportionnalité est pleinement défendable. Les méthodes d’évaluation élaborées par les agences de l’eau intègrent déjà des notions proches, ce qui rend ce critère opérationnel sans nécessiter de définition législative supplémentaire.