Amendement n° None — ARTICLE 8
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages et identifie les zones les plus vulnérables aux pollutions sur la base des propositions transmises, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente délimite elle-même les aires d’alimentation des captages, et identifie les zones les plus vulnérables. »
Exposé sommaire
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 16 prévoit qu’en l’absence de transmission d’une délimitation des AAC par la collectivité responsable de la production d’eau au préfet, ce dernier est libre de délimiter lui-même, ou non, ces zones. Il ne serait tenu de le faire que pour les points de prélèvement prioritaires, dont la définition dépendra d’une hypothétique publication d’un décret.
En limitant l’obligation de délimitation des AAC par le préfet aux points de prélèvement prioritaires, et qui plus est à une catégorie qui n’est pas définie dans le présent projet de loi, cet alinéa amoindrit la portée de cette mesure et retarde son application.
C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de systématiser la délimitation des AAC, et l’identification des zones les plus vulnérables aux pollutions, par la personne publique responsable de la production d’eau, et si elle ne le fait pas, par le préfet.