577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Sandrine Le Feur — Ensemble pour la République (Finistère · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-28

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots :

« en tenant compte des besoins spécifiques des exploitations conduites en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

Exposé sommaire

L'agriculture biologique présente un double intérêt pour la gestion durable de la ressource en eau. Sur le plan quantitatif, ses pratiques culturales (rotations longues, bandes enherbées et enherbement des inter-rangs, limitation du travail du sol) favorisent l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes phréatiques, contribuant ainsi à une moindre consommation de la ressource et à sa redistribution naturelle pour l'ensemble des usagers. Sur le plan qualitatif, l'exclusion de tout pesticide de synthèse et de tout engrais azoté minéral prévient à la source les pollutions diffuses qui constituent aujourd'hui la principale cause de dégradation des masses d'eau et d'augmentation du coût de traitement de l'eau potable.

La stratégie d'irrigation que le présent article confie aux OUGC a vocation à organiser l'adaptation de l'agriculture des territoires au changement climatique. Il serait donc paradoxal que le projet de loi ignore le mode de production le plus favorable à la résilience des écosystèmes aquatiques. La prise en compte explicite des systèmes biologiques dans la stratégie d'irrigation constitue une traduction cohérente des objectifs du Plan eau de 2023, de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et du plan national pour le développement de l'agriculture biologique de 2018.

L'amendement ne crée pas de droit prioritaire absolu pour les exploitants biologiques (qui restent soumis aux volumes prélevables arrêtés) mais impose à l'OUGC d'identifier et de justifier les modalités selon lesquelles il tient compte de leurs besoins spécifiques dans l'élaboration de son plan de répartition.