577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Sandrine Le Feur — Ensemble pour la République
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-28

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« quantitative, »,

insérer les mots :

« sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, ».

Exposé sommaire

Le 10° introduit par l'article 5 du présent projet de loi confie au préfet le soin d'arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative.

Le texte tel que présenté ne précise pas sur quelle base scientifique et technique ces volumes doivent être calculés. Cette imprécision est problématique à double titre. Elle laisse une marge d'appréciation très large au préfet, susceptible de conduire à des disparités importantes d'un département à l'autre. Elle fragilise également la sécurité juridique des arrêtés ainsi pris : un volume prélevable fixé sans référence à une évaluation hydrogéologique rigoureuse est davantage exposé à la censure du juge administratif.

La fixation des volumes prélevables ne saurait par ailleurs se réduire à une opération portant sur les seuls usages agricoles. Elle implique une évaluation globale du partage de la ressource entre l'ensemble des usagers d'un territoire : alimentation en eau potable, irrigation, usages industriels, soutien des débits. Les études Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC), conduites sous l'égide des comités de bassin dans le cadre de l'élaboration des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), constituent précisément l'outil méthodologique de référence pour objectiver ce partage multi-usages à l'échelle d'un sous-bassin. Mentionner les meilleures connaissances scientifiques disponibles comme fondement de l'arrêté préfectoral revient à ancrer dans la loi une pratique déjà en cours dans les bassins les plus avancés, sans créer de charge procédurale nouvelle.

La notion de « meilleures connaissances scientifiques disponibles » est consacrée dans le droit de l'Union européenne (notamment à l'article 4 de la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE et dans la jurisprudence de la Cour de justice) ainsi que par la jurisprudence administrative française. Son inscription dans le dispositif du 10° garantit que les volumes prélevables arrêtés par le préfet s'appuient sur des données hydrologiques, hydrogéologiques et climatiques actualisées, intégrant notamment les projections du changement climatique sur la ressource en eau disponible. Elle constitue enfin une protection pour le préfet lui-même, en lui offrant une assise documentaire solide face aux recours des parties prenantes.