Amendement n° None — ARTICLE 14
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 331‑4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« II. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« III. – Après l’article L. 411‑2-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2-4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« « Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« « Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »
« IV. – Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 423‑3-1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2-4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
« V. – Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑2-1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« « À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.
Il propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.
Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2.
Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.