Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étude d’impact est strictement proportionnée à la nature, à la taille et aux effets réels du projet. Pour les projets agricoles, son contenu est limité aux seuls effets significatifs sur l’environnement, à l’exclusion des analyses manifestement sans lien direct avec le projet. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mettre fin à une dérive largement dénoncée par les agriculteurs : l’inflation des études d’impact environnemental, devenues dans de nombreux cas disproportionnées au regard des projets concernés.
En pratique, des projets agricoles de taille intermédiaire – bâtiments d’élevage, extension d’exploitation ou projets d’irrigation – peuvent aujourd’hui nécessiter des études d’impact dont le coût atteint fréquemment 20 000 à 50 000 euros, avec des délais cumulés pouvant dépasser 12 à 18 mois avant même le début de l’instruction administrative. Dans certains cas, ces études intègrent des analyses extrêmement poussées (biodiversité, modélisation hydrologique, effets cumulés) sans lien direct avec les impacts réels du projet.
À titre d’exemple :
la construction d’un bâtiment d’élevage bovin peut nécessiter des inventaires faune-flore réalisés sur plusieurs saisons, alors même que le projet s’implante sur des terres agricoles déjà exploitées depuis de nombreuses années ;
la création d’une retenue d’eau de faible capacité peut donner lieu à des modélisations hydrologiques complexes à l’échelle d’un bassin versant entier ;
l’extension d’une exploitation existante peut imposer des analyses d’effets cumulés avec d’autres projets parfois éloignés ou sans lien direct ;
des projets de modernisation agricole peuvent être soumis à des études paysagères ou de biodiversité très poussées, comparables à celles exigées pour des infrastructures d’envergure.
Cette situation conduit à des effets très concrets :
abandon de projets faute de capacité financière ;
retard dans l’installation de jeunes agriculteurs ;
blocage de modernisations nécessaires ;
découragement général face à une complexité administrative jugée excessive.
Plusieurs travaux parlementaires récents, notamment dans le cadre de la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, ont identifié cette dérive. Toutefois, si cette proposition de loi comportait des mesures de simplification des procédures environnementales, elle n’a pas retenu de réforme structurelle du contenu des études d’impact à l’issue du débat parlementaire.
Il en résulte que le cœur du problème demeure intact : la complexité et le coût des études d’impact.
Le présent amendement propose donc une réponse claire et opérationnelle : réaffirmer dans la loi un principe de proportionnalité stricte, en limitant les études aux seuls impacts significatifs du projet.