Amendement n° None — ARTICLE 8
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ;
« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »
« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.
Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.
Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.
Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.
Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.
Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.