Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les démarches de réduction de la vulnérabilité mentionnées pour les bovins et les équins ne peuvent en aucun cas constituer une condition préalable, ni retarder, ni limiter la mise en œuvre des mesures de destruction. »
Exposé sommaire
Le texte prévoit que des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs, notamment pour les bovins et les équins.
Toutefois, les travaux de terrain ont mis en évidence l’absence, à ce jour, de moyens de prévention pleinement efficaces pour ces types d’élevage, en particulier dans les systèmes extensifs.
Dans ce contexte, subordonner l’accès aux mesures de destruction à la mise en œuvre préalable de telles démarches reviendrait à priver les éleveurs d’un moyen de protection effectif, alors même qu’ils sont exposés à des attaques répétées.
Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation en ce sens, en garantissant que ces démarches ne puissent constituer ni une condition préalable, ni un facteur de retard ou de limitation des mesures de protection.
Il s’agit de tenir compte des contraintes techniques propres à certains modes d’élevage et d’assurer l’effectivité des dispositifs de gestion.