Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« L’organisme unique transmet annuellement aux services de l’État et rend publics les volumes d’eau autorisés, prélevés et disponibles, par bassin, par usage et par irrigant. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à renforcer la transparence des décisions de l’organisme unique, en particulier en ce qui concerne la publication des volumes d’eau autorisés, prélevés et disponibles, ventilés par bassin et par usage.
À cette fin, il prévoit la transmission annuelle de ces données aux services compétents, ainsi que leur mise à disposition du public dans des conditions garantissant leur accessibilité et leur lisibilité.
Il permettra ainsi à l’État de disposer d’une information fiable et actualisée afin de contrôler les volumes effectivement consommés, d’évaluer les ressources encore disponibles et d’en assurer une gestion plus rigoureuse.