Amendement n° None — ARTICLE 14
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En cas de prédation renforcé ou de drames majeurs, au cours de l’année, le représentant de l’État dans le département peut revoir à la hausse les quotas de prélèvements de façon à prévenir des attaques. Ce quota ne peut excéder 10 % maximum du quota initial. »
Exposé sommaire
Dans le cadre de la gestion du loup, il convient d’adopter une approche à la fois locale et nationale.
Depuis de nombreuses années, la gestion du loup repose sur une politique opaque, exercée depuis Paris, sans que de véritables concertations avec les acteurs locaux n’aient lieu. Sur le terrain, le constat est alarmant : hausse inédite des attaques malgré les mesures de protection, et impossibilité de se défendre efficacement contre ce fléau. Chaque année, les tirs de défense sont interrompus dans le département des Alpes-Maritimes, car le quota est atteint ; pourtant, la prédation se poursuit, tout comme la prolifération de l’espèce.
Afin de mettre un terme à cette vision excessivement centralisée, il convient de replacer l’administration au cœur des territoires, en concertation directe avec les acteurs affectés par les dommages causés par le loup. Dès lors, en cas d’attaques persistantes, il apparaît pertinent que le représentant de l’État puisse, si nécessaire et dans une limite strictement encadrée, ajuster les quotas de prélèvement.