Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« manquement »
insérer les mots :
« au respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement ou ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que la mise en œuvre des sanctions administratives prévues en cas de manquement à l’obligation de réalisation d’une étude préalable ou de mesures de compensation collective s’inscrive pleinement dans le respect des exigences constitutionnelles, notamment en matière d’information et de participation citoyenne quant aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Ainsi, l’article 7 de la Charte de l’environnement consacre le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur celui-ci. Ce droit constitue un pilier de la démocratie environnementale, régulièrement rappelé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.
Or, le présent article renforce significativement les pouvoirs de l’autorité administrative, notamment par des mécanismes de mise en demeure, de consignation, d’exécution d’office et de sanctions financières. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces procédures doivent être conduites dans le respect des droits de participation du public.
Cet amendement vise ainsi à prévenir tout contournement des garanties démocratiques, dans un contexte où d’autres dispositions du projet de loi tendent à réduire les espaces de concertation. Il s’inscrit dans une conception exigeante d’une gestion démocratique des enjeux environnementaux et agricoles.