577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Julie Ozenne — Écologiste et Social (Essonne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-04-23
Date de sort : 2026-04-28

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés »

les mots :

« veiller à ce qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative compétente, prise en conformité avec l’autorité de la chose jugée ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir le respect effectif des décisions juridictionnelles en matière de gestion de la ressource en eau.

La rédaction proposée par le projet de loi permet à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements pourtant annulés par le juge administratif. Un tel dispositif fragilise la portée des décisions de justice et fragilise le principe fondamental de séparation des pouvoirs.

En ouvrant la possibilité de déroger à une décision juridictionnelle au nom de considérations économiques ou d’intérêt général, le texte crée une insécurité juridique et alimente une défiance croissante des citoyens et des acteurs territoriaux à l’égard de l’action publique.

Le présent amendement réaffirme que toute nouvelle autorisation doit être délivrée dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sans qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution des décisions de justice.