Amendement n° None — ARTICLE 6
Dispositif
Après le mot :
« intercalaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Exposé sommaire
Dans de nombreuses communes de montagne et zones rurales, l’interprétation actuelle des règles de continuité de l’urbanisation conduit à refuser des projets de construction au motif que ceux-ci seraient séparés d’un hameau ou d’un groupe de constructions existantes par une simple voie de circulation, notamment une route départementale, une voie communale ou un chemin rural.
Une telle lecture apparaît excessivement restrictive et ne correspond pas à la réalité de l’organisation des territoires ruraux et de montagne. Dans ces territoires, les hameaux sont fréquemment structurés de part et d’autre de voies de circulation qui ne constituent pas, en pratique, une rupture de l’urbanisation.
Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et préciser la notion d’espace intercalaire afin d’éviter des refus fondés sur une interprétation restrictive de la notion de discontinuité. Il précise qu’une voie de circulation, quelle que soit sa nature, ne peut être considérée, à elle seule, comme créant une discontinuité de l’urbanisation.
Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement les autorisations d’urbanisme, de favoriser un développement mesuré et cohérent des hameaux existants, et de soutenir la vitalité des territoires ruraux et de montagne, sans remettre en cause les objectifs de lutte contre l’étalement urbain.