577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Guillaume Kasbarian — Ensemble pour la République (Eure-et-Loir · 1ᵉ)
Texte visé : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-30
Date de sort : 2026-11-03

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots suivants :

« , sans que cet effet suspensif emporte suspension de l’obligation du locataire d’acquitter, aux échéances convenues, le loyer prévu au contrat de bail ».

Exposé sommaire

Le présent amendement précise la portée de l’effet suspensif que le Sénat propose d’attacher à la saisine de la commission départementale de conciliation. Cette suspension procédurale ne doit pas être interprétée comme autorisant le locataire à suspendre ou à réduire unilatéralement le paiement du loyer prévu au contrat pendant l’examen de sa contestation.

L’existence d’un différend relatif au montant du loyer ne saurait permettre à l’une des parties de déterminer elle-même, dans l’attente de son règlement, le montant qu’elle estime devoir. Le loyer contractuellement prévu doit continuer à être acquitté aux échéances convenues tant qu’un accord entre les parties ou une décision de justice n’en a pas fixé un autre montant.

Cette règle ne prive le locataire d’aucun droit. Lorsque sa contestation aboutit à une diminution du loyer, les règles prévues par l’article 140 permettent de tirer rétroactivement les conséquences du montant ainsi fixé et d’obtenir la restitution des sommes versées en excédent. Elle évite seulement que la contestation elle-même fasse naître un impayé avant qu’il ait été statué sur son bien-fondé.

Cet amendement présente enfin une relation directe avec les dispositions restant en discussion au sens de l’article 45 de la Constitution. Le Sénat introduit précisément, à l’alinéa 15, un « effet suspensif » attaché à la saisine de la commission départementale de conciliation. Le présent amendement se borne à déterminer la portée de cet effet en précisant qu’il n’affecte pas l’exécution de l’obligation de paiement née du bail. Il constitue ainsi le complément immédiat de la disposition introduite par le Sénat.