Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« 2° et 3° (Supprimés)
« 4° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la détermination de ces loyers, il n’est pas tenu compte des niveaux de loyers des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation ni de ceux des logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du même code. » ;
« 4° bis et 5° (Supprimés) »
Exposé sommaire
Cet amendement rétablit, dans une nouvelle rédaction, le 4° du A du I de l’article 1er, supprimé par le Sénat. Comme le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, il porte sur le septième alinéa du I de l’article 140 de la loi ELAN, qui confie au représentant de l’État la fixation des loyers de référence.
Les loyers de référence sont établis à partir des loyers médians constatés par les observatoires locaux des loyers. Les données prises en compte incluent des logements du parc privé dont le loyer est plafonné en contrepartie d’une aide publique : logements conventionnés avec l’Anah, notamment dans le cadre du dispositif Loc’Avantages, et logements locatifs intermédiaires. Leur loyer ne résulte pas du libre jeu de l’offre et de la demande mais de plafonds réglementaires, inférieurs au prix de marché.
Les intégrer dans le calcul tire mécaniquement la médiane vers le bas, alors que ces logements sont eux-mêmes exclus de l’encadrement, puisqu’ils obéissent à leurs propres plafonds. Le loyer de référence doit refléter le seul marché locatif auquel il s’applique. Le présent amendement exclut donc ces logements de l’assiette de calcul, afin de fonder l’encadrement sur une référence fidèle au marché libre.