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Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Aurélie Trouvé — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Seine-Saint-Denis · 9ᵉ)
Texte visé : Baisser les prix du carburant à la pompe par l'encadrement des marges des raffineurs
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-11-06
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 672‑5‑1. – En France métropolitaine, les entreprises exploitant une unité de raffinage de pétrole brut, ne peuvent, pendant une période de crise, réduire les volumes de produits pétroliers qu’elles mettent sur le marché national, que dans les conditions fixées au présent article.

« La période de crise est ouverte par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pour une durée qui ne peut excéder six mois, renouvelable, lorsque des circonstances exceptionnelles, notamment une crise internationale affectant l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers, font peser un risque sur l’approvisionnement du marché national ou entraînent une hausse excessive des prix de ces produits.

« Pendant cette période, chacune de ces entreprises met sur le marché national, pour le supercarburant sans plomb, le gazole et le fioul domestique, un volume mensuel de supercarburant sans plomb, de gazole et de fioul domestique au moins égal à 90 % de la moyenne des volumes qu’elle a mis au cours du même mois des trois années civiles précédant celle de l’ouverture de la période de crise, à l’exclusion des volumes exportés ou expédiés hors de France. Cette obligation est appréciée au niveau du groupe que forment cette entreprise et les entreprises qui la contrôlent, qu’elle contrôle ou qui sont contrôlées par une même entreprise, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. Le respect de cette obligation incombe à l’entreprise qui contrôle ce groupe lorsqu’elle a son siège en France et, à défaut, à l’entreprise exploitant l’unité de raffinage de pétrole brut.

« L’obligation n’est pas méconnue lorsque l’entreprise établit que l’insuffisance des volumes résulte d’un arrêt technique programmé déclaré à l’autorité administrative au moins trois mois à l’avance, d’un incident d’exploitation, de la grève des salariés, de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, autres que celles ayant justifié l’ouverture de la période de crise, ou d’une insuffisance de la demande alors que les volumes ont été proposés à la vente, à des prix conformes au présent titre, aux personnes morales établies en France métropolitaine qui mettent à la consommation des carburants automobiles.

« Le manquement à cette obligation peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire prononcée par l’autorité administrative, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations. Son montant ne peut excéder le double de la valeur des volumes manquants, déterminée sur la base des cotations mentionnées à l’article L. 672‑2 de la présente proposition de loi. Le paiement de la sanction ne libère pas l’entreprise de son obligation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le décompte des volumes mis sur le marché national, l’ajustement du volume de référence pour tenir compte des modifications durables de capacité intervenues avant l’ouverture de la période de crise, les modalités de déclaration et de contrôle des volumes ainsi que les garanties procédurales applicables. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose d’imposer aux entreprises exploitant une unité de raffinage de pétrole brut en France hexagonale de mettre sur le marché français des volumes minimaux de carburants en période de crise, afin que l’encadrement des prix ne se traduise pas par des ruptures d’approvisionnement.

Depuis le déclenchement de la guerre impérialiste en Iran, le 28 février 2026, les automobilistes subissent une nouvelle envolée des prix à la pompe. La guerre et les tensions sur les marchés internationaux sont régulièrement avancées pour justifier cette hausse. Mais cette explication ne suffit pas.

Les données de la Direction générale de l’énergie et du climat reprises par la mission flash sur les prix des carburants montrent que la hausse des prix est notamment tirée par la forte augmentation des marges des raffinage. Entre la moyenne de 2025 et le 11 septembre 2026, le prix du litre de gazole a ainsi augmenté de 67 centimes, dont 34 centimes imputables au raffinage, et 20 centimes seulement au pétrole brut. L’indicateur de marge brute de raffinage sur le Brent calculé par la DGEC confirme cette envolée. Il est passé de 30 euros par tonne en janvier 2026 à 235 euros en septembre, soit une multiplication par près de huit en huit mois, un niveau historiquement élevé.

Ces hausses des marges dans le secteur du raffinage se traduisent par une explosion des profits, qui constituent une véritable rente de guerre, prélevée directement sur le budget des ménages et des entreprises.

TotalEnergies, qui exploite trois des six raffineries de France hexagonale, en est le premier bénéficiaire. Le résultat opérationnel net ajusté de sa branche Raffinage-Chimie a ainsi été multiplié par plus de cinq sur un an, passant d’environ 610 millions à 3,2 milliards d’euros au troisième trimestre 2026, et le résultat net ajusté du groupe sur les neuf premiers mois de 2026 dépasse 18 milliards d’euros, contre 10,5 milliards en 2025. Les rapporteurs de la mission flash estiment que les prix des carburants estiment enfin que les seules activités de raffinage françaises du groupe dégagent aujourd’hui environ 200 millions d’euros de résultat net par mois.

L’objectif de cette proposition de loi est donc pleinement justifié par les superprofits réalisés par les grandes entreprises du pétrole, qui participent à tirer à la hausse les prix à la pompe.

Mais pour faire réellement baisser les prix, il est nécessaire de contraindre les groupes pétroliers à poursuivre l’approvisionnement du marché français en produits raffinés. À défaut, ces groupes pourraient être tentés d’écouler leur production à l’étranger, en raison de l’écart de rentabilité, induit par l’encadrement des marges, entre le marché français et les marchés non régulés

Cette obligation d’approvisionnement du marché français n’aurait rien d’inédit en France. Depuis la loi du 18 juin 2014, l’article L. 671‑2 du code de l’énergie impose déjà, dans les territoires d’outre-mer où les prix des carburants sont réglementés, un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement.

Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution, au nom de la préservation de l’ordre public économique, « considérant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général [...] » (décision n° 2015‑507 QPC du 11 décembre 2015).

Nous proposons en conséquence d’assortir l’encadrement des marges d’une obligation pour les groupes intégrés de mettre sur le marché français des volumes minimaux de carburants en période de crise.

Le droit français impose déjà aux opérateurs pétroliers de constituer des stocks stratégiques au nom de la sécurité d’approvisionnement. Cet amendement étend cette logique aux volumes mis sur le marché, afin de renforcer l’efficacité du mécanisme d’encadrement des marges de raffinage.