577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — ARTICLE 11

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 11
Date de dépôt : 2026-05-05
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

Après l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑5. I. – Afin de garantir les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8, l’autorité administrative compétente peut instituer sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1, une servitude afin de prévenir l’exposition des personnes aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

« La servitude ne peut être instituée sur des parcelles agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.

« II. – La servitude instituée en application du I prévoit sur les terrains qu’elle grève :

« 1° L’interdiction d’implanter ou d’étendre des établissements recevant des personnes vulnérables, notamment des établissements scolaires, des établissements de santé, des établissements d’accueil de la petite enfance, des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ainsi que des établissements recevant du public ;

« 2° L’interdiction de créer ou d’étendre des bâtiments habités ou des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ;

« 3° Toute restriction d’usage nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes tel que mentionné au I.

« Elle contribue à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8.

« III. – L’arrêté instituant la servitude est pris par l’autorité administrative compétente, après :

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;

« L’arrêté précise l’assiette de la servitude, dont la largeur maximale ne peut excéder 10 mètres, les restrictions d’usage applicables et strictement nécessaires à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.

« IV. – La servitude est annexée au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, ainsi qu’à la carte communale.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures pratiquées, des produits phytopharmaceutiques utilisés et des caractéristiques topographiques et climatiques du site ;

« 2° Les modalités d’instruction de l’arrêté ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la servitude peut être modifiée ou levée, notamment en cas de changement des pratiques agricoles ou en application d’évolutions réglementaires relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1. »

Exposé sommaire

Les zones de non-traitement instituées par l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime font peser sur les seuls agriculteurs une contrainte foncière injuste. En imposant le respect de distances variables selon le type de culture, de produit phytosanitaire utilisé ou les caractéristiques du terrain, cette réglementation conduit à réduire mécaniquement la surface agricole utile sans contrepartie pour l’agriculteur.

Le dispositif d’espaces de transition végétalisés proposé initialement à l’article 11, s’il poursuit un objectif légitime, présente plusieurs insuffisances pratiques et juridiques relevées par le Conseil d’État : limitation aux seules communes munies d’un plan local d’urbanisme, opposabilité incertaine des orientations d’aménagement du territoire, impossibilité d’y réglementer les traitements phytosanitaires, et atteinte disproportionnée au droit de propriété faute de précisions suffisantes.

Le présent amendement de réécriture propose, conformément à la voie expressément suggérée par le Conseil d’État, d’instaurer un régime de servitude protégeant la production agricole autant que la santé des personnes et pesant sur les terrains contigus à l’exploitation agricole (nouvel article L. 253‑8‑5). Cette servitude de voisinage agricole, limitée à l’implantation de bâtiments destinés à des publics vulnérables ou à l’extension d’habitations, ne s’imposerait qu’aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.