Amendement n° None — ARTICLE 19
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application de la formule de révision du prix ou des modalités de détermination du prix mentionnés 1° du présent III, notamment sur la pondération des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l'exécution du contrat ou de l'accord-cadre.
Exposé sommaire
Comme l’expose les auteurs des amendements CE193 et CE652, les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. C’est en particulier le cas dans le secteur laitier.
Afin de donner aux producteurs les moyens de s’assurer que la formule de prix proposée ou retenue ne dilue pas injustement les indicateurs de coût de production sans pour autant instaurer un mécanisme de certification par un tiers lourd et couteux pour les parties, le présent amendement prévoit de renforcer le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur les formules de prix et sur leurs résultats pour la prise en compte des coûts de production.