577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-03
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

 
 
Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre II 

« Cristallisation des règles

« Art. L. 192‑1 – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

Exposé sommaire

Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme pour le contentieux des refus opposés à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou au contentieux de l’opposition à une déclaration de travaux , le présent amendement vise à introduire dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé.

Sur le modèle du même article du code de l’urbanisme complété par la loi n° 2025‑1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’amendement propose également d’introduire dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.

Ces dispositifs visent donc à protéger les porteurs de projet des évolutions de la réglementation en leur défaveur pendant la période ou leur projet est paralysée par un recours contentieux.