577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

Auteur : Éric Martineau — Les Démocrates (Sarthe · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

I. – Après le IV de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, ajouter un V A ainsi rédigé : 

« V A. – Entre chaque assemblée générale ordinaire, l’organe chargé de l’administration informe également les associés coopérateurs de l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé pour leurs apports, ainsi que des raisons de cette différence. »

« Cette obligation s’applique aux sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires, le total de bilan ou le nombre d’associés coopérateurs excède des seuils fixés par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à répondre aux préoccupations en matière de transparence des modalités de prise en compte des indicateurs afférents aux coûts de production dans la définition du prix par les coopératives. 

En raison du mode d’organisation des coopératives agricoles (organisation professionnelle avec transfert de propriété, souscription des associés coopérateurs à une quote-part du capital de la coopérative en contrepartie de leur engagement d’activité, répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l’exercice, gouvernance), la relation entre chaque associé et la coopération n’est en effet pas compatible avec certains aspects des règles issues des lois Egalim. Le code rural et de la pêche maritime prévoit ainsi que les dispositions encadrant les contrats producteur / premier acheteur ne sont pas applicables aux coopératives, si leur statut ou règles de fonctionnement intérieures prévoient des dispositions produisant des effets similaires aux clauses prévues par ces dispositions. 

Cet amendement prévoit ainsi que les conseils d’administration des coopératives, à défaut d’être contraints de mettre en œuvre strictement une formule de prix intégrant un indicateur de coûts de production, rendent compte de manière régulière aux associés des écarts éventuels entre le prix résultant de cette formule et le prix réel décidé par le conseil d’administration au regard des ventes réalisées. Ce mécanisme de transparence renforcée doit permettre aux coopératives de nouer un dialogue plus régulier avec les associés coopérateurs au sujet des conditions de formation du prix et de la prise en compte des indicateurs de coûts de production.

Cet amendement ne concerne que les plus grandes coopératives, selon des seuils fixés par décret, afin de ne pas alourdir la charge sur les coopératives plus petites : il ne s’agit pas de complexifier la vie des coopératives, mais bien de renforcer la transparence de leurs actions.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.