577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — ARTICLE 19

Auteur : David Taupiac — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 19
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

Exposé sommaire

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.