577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 18

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 18
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« « 13° Lorsqu’elle est commise sur un bien affecté à l’activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement, ou sur un local dans lequel est exercée cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des meubles affectés à cette activité, en y pénétrant soit par la ruse, ou par effraction ou par escalade. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour destruction, dégradation ou détérioration lorsque celles-ci sont commises sur un bien affecté à l’activité de chasse, ou sur un local affecté à cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des biens affectés à cette même activité.

Les destructions, dégradations ou détériorations de fusils de chasse ou de tout autre élément ou équipement utilisés pour l’exercice de cette activité, les atteintes aux miradors ou cabanes de chasse, ou encore aux domiciles ou véhicules de chasseurs servant à entreposer du matériel de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation des espèces nuisibles du pays. 

Le prix d’achat d’un fusil de chasse varie entre 300 et 2 000 euros, sans compter son entretien. Le prix des équipements tels que des miradors ou les pièges peut dépasser plusieurs milliers d’euros ; en conséquence, le coût financier de la destruction, dégradation ou détérioration de ces éléments peut atteindre des niveaux astronomiques, surtout lorsque ces infractions font suite au cambriolage d’un domicile, d’une cabane de chasse ou d’une voiture.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration, lorsque celle‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’elle est commise dans un lieu affecté à une activité de chasse, ou servant à entreposer des biens affectés à cette même activité. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 322‑1 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont également portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de l’article 322‑3 du code pénal tel que modifié par cet amendement.