Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330‑1 du même code.
Exposé sommaire
Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouvellement des générations deux piliers de la souveraineté alimentaire française.
L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.
Afin d’assurer la pleine efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de renouvellement des générations, priorité historique portée par le syndicat Jeunes Agriculteurs et rappelée par le Gouvernement comme une urgence absolue compte tenu des départs en retraite à venir, le présent amendement précise que les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats à une première installation en agriculture.
Cette précision ne crée aucune contrainte nouvelle pour les agriculteurs en place, n’engage aucune dépense publique et n’étend pas le champ d’intervention de la SAFER au-delà de ses missions existantes.