Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – La dernière phrase du VI de l’article L441‑4 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
II. – Le C du V de l’article L443‑8 du même code est ainsi rédigé :
« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la loyauté des négociations commerciales en étendant l’exigence de justification des mentions figurants dans les conditions générales de vente aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire faite par les distributeurs.
En effet, le cadre juridique actuel impose au distributeur de motiver par écrit toute contestation des mentions figurant dans ces conditions générales de vente transmise par les fournisseurs, dont le tarif demandé.
Dans un souci de cohérence et d’équilibre des relations commerciales, il apparaît opportun d’étendre cette exigence aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire formulées par les distributeurs. En pratique, de telles demandes sont fréquemment déconnectées de la réalité économique des entreprises et se font au détriment des intrants industriels et de la sanctuarisation de la matière première agricole.
L’obligation de justification permettrait ainsi de mieux objectif les demandes de baisse de prix. Elle s’inscrit également dans une démarche de simplification des contrôles de l’administration en facilitant l’appréciation de la « non-négociabilité » de la matière première agricole.