577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 13

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 13
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« judiciaire », 

insérer les mots : 

« , statuant en la forme des référés, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une tentative de conciliation préalable, ».

Exposé sommaire

L’exercice du droit d’opposition par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’inscrit dans un contexte où la rapidité et la sécurité juridique des baux emphytéotiques conclus sur des parcelles agricoles sont essentielles. En effet, une décision d’opposition produit des effets immédiats sur la réalisation de l’opération projetée, en suspendant voire en paralysant le projet envisagé. Dans ce cadre, soumettre la contestation à une procédure ordinaire serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties, en prolongeant une incertitude préjudiciable tant au cédant qu’à l’acquéreur.

Dès lors, le recours à une procédure en la forme des référés apparaît pleinement justifié. Cette modalité permet au juge judiciaire de statuer rapidement, tout en conservant les garanties d’un débat contradictoire et d’un examen au fond. Contrairement au référé classique fondé sur l’urgence ou l’évidence, la procédure en la forme des référés autorise le juge à trancher le litige au fond dans des délais abrégés. Elle constitue ainsi un instrument procédural particulièrement adapté aux contentieux nécessitant une décision rapide sans sacrifier la qualité du contrôle juridictionnel.

En outre, l’exigence d’une tentative préalable de conciliation dans ce type de litige aurait pour effet de retarder encore davantage l’issue du litige, en contradiction avec l’impératif de célérité qui doit présider à ce contentieux.