577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23

Auteur : Aurélie Trouvé — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Seine-Saint-Denis · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 23
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ du dispositif les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique.

En matière environnementale, le recours au juge administratif ne constitue pas un instrument de défense d’intérêts individuels, mais un outil essentiel de protection de l’intérêt général. Les contentieux engagés par des associations, des collectivités territoriales, des collectifs de riverains ou des citoyens participent à l’effectivité des normes environnementales et à la prévention des atteintes aux écosystèmes, à la santé humaine et aux équilibres territoriaux.

Dans un contexte marqué par l’accroissement des connaissances scientifiques relatives aux externalités environnementales des projets d’aménagement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau, de qualité de l’air ou de santé publique, le contrôle juridictionnel s’accroît et il apparaît comme un levier indispensable pour garantir la conformité des projets aux exigences légales et réglementaires. En l’absence de garanties suffisantes, il fragilisera des actions contentieuses pleinement légitimes, en assimilant à des comportements abusifs des démarches visant à défendre des intérêts collectifs ou à alerter sur des risques environnementaux.

Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité de sanctionner des comportements manifestement dilatoires ou de mauvaise foi, mais garantit que l’exercice de recours fondés sur l’intérêt général demeure pleinement protégé. Il s’inscrit ainsi dans le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit au recours juridictionnel effectif, ainsi que des engagements internationaux de la France en matière d’accès à la justice environnementale.